| Préambule
Les Etats parties,
Déterminés
à faire cesser les souffrances et les pertes en vies
humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent
ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour
la plupart des civils innocents et sans défense, en
particulier des enfants ; entravent le développement
et la reconstruction économiques ; empêchent
le rapatriement des réfugiés et des personnes
déplacées sur le territoire ; et ont d'autres
graves conséquences pendant des années après
leur mise en place,
Convaincus
qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace
et coordonnée à relever le défi que représente
l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées
dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une
assistance pour les soins et la réadaptation des victimes
des mines, y compris pour leur réintégration
sociale et économique,
Reconnaissant
qu'une interdiction totale des mines antipersonnel
constituerait également une importante mesure de confiance,
Se félicitant
de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs,
tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996,
annexé à la Convention sur l'interdiction ou
la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
et appelant tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à
le ratifier dans les meilleurs délais,
Se félicitant
également de l'adoption, le 10 décembre 1996,
par l'Assemblée générale des Nations
unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les Etats
à s'employer à mener à bien dès
que possible les négociations relatives à un
accord international efficace et juridiquement contraignant
pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le
transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant
de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des
moratoires, décidés unilatéralement ou
multilatéralement au cours des dernières années
en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et
le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant
le rôle de la conscience publique dans l'avancement
des principes humanitaires comme en atteste l'appel à
une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant
les efforts déployés à cette fin par
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
la Campagne internationale contre les mines terrestres et
de nombreuses autres organisations non gouvernementales du
monde entier,
Rappelant
la déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la déclaration
de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté
internationale à négocier un accord international
juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage,
la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant
l'opportunité de susciter l'adhésion de tous
les Etats à la présente Convention et déterminés
à s'employer énergiquement à promouvoir
son universalisation dans toutes les enceintes appropriées,
notamment les Nations unies, la Conférence du désarmement,
les organisations régionales et les groupements ainsi
que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
Se fondant
sur le principe du droit international humanitaire
selon lequel le droit des parties à un conflit armé
de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas
illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans
les conflits armés des armes, des projectiles et des
matières ainsi que des méthodes de guerre de
nature à causer des maux superflus, et sur le principe
selon lequel il faut établir une distinction entre
civils et combattants,
Sont convenus
de ce qui suit :
Article 1 -
Obligations générales
1. Chaque Etat
partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance
:
a) employer de mines antipersonnel
;
b) mettre au point, produire, acquérir
de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer
à quiconque, directement ou indirectement, de mines
antipersonnel ;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque
manière, quiconque à s'engager dans toute activité
interdite à un Etat partie en vertu de la présente
Convention.
2. Chaque Etat
partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel, ou à veiller à leur destruction,
conformément aux dispositions de la présente
Convention.
Article 2 -
Définitions
1. Par "mine
antipersonnel", on entend une mine conçue pour
exploser du fait de la présence, de la proximité
ou du contact d'une personne et destinée à mettre
hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
Les mines conçues pour exploser du fait de la présence,
de la proximité ou du contact d'un véhicule
et non d'une personne, qui sont équipées de
dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées
comme des mines antipersonnel du fait de la présence
de ce dispositif.
2. Par "mine",
on entend un engin conçu pour être placé
sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité,
et pour exploser du fait de la présence, de la proximité
ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
3. Par "dispositif
antimanipulation", on entend un dispositif destiné
à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci,
est relié à celle-ci, attaché à
celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche
en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement
intentionnel de la mine.
4. Par "transfert",
on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel
du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle
dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété
et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un
territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été
mises en place.
5. Par "zone
minée", on entend une zone dangereuse du fait
de la présence avérée ou soupçonnée
de mines.
Article 3 -
Exceptions
1. Nonobstant
les obligations générales découlant de
l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un
certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point
de techniques de détection des mines, de déminage
ou de destruction des mines, et pour la formation à
ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas
excéder le minimum absolument nécessaire aux
fins susmentionnées.
2. Le
transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction
est permis.
Article 4 -
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article
3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous
les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire
ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son
contrôle, ou à veiller à leur destruction,
dès que possible, et au plus tard quatre ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat partie.
Article 5 -
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque Etat
partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction
ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction,
dès que possible, et au plus tard dix ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat partie.
2. Chaque Etat
partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction
ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée
et s'assure, dès que possible, que toutes les zones
minées sous sa juridiction ou son contrôle où
se trouvent des mines antipersonnel soient marquées
tout au long de leur périmètre, surveillées
et protégées par une clôture ou d'autres
moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y
pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines
antipersonnel contenues dans ces zones minées aient
été détruites. Ce marquage sera conforme,
au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres
dispositifs, tel qu'il a été modifié
le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3. Si un Etat
partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines
antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à
leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter,
à l'Assemblée des Etats parties ou à
une Conférence d'examen, une demande de prolongation,
allant jusqu'à dix ans, du délai fixé
pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.
4. La
demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation
proposée ;
b) des explications détaillées
des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris
:
- la préparation et l'état
d'avancement du travail effectué dans le cadre des
programmes de déminage nationaux,
- les moyens financiers et techniques
dont dispose l'Etat partie pour procéder à
la destruction de toutes les mines antipersonnel,
- les circonstances qui empêchent
l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel
dans les zones minées ;
c) les implications humanitaires, sociales,
économiques et environnementales de la prolongation ;
et
d) toute autre information pertinente
relative à la prolongation proposée.
5. L'Assemblée
des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant
compte des facteurs énoncés au paragraphe 4,
évalue la demande et décide à la majorité
des Etats parties présents et votants d'accorder ou
non la période de prolongation.
6. Une telle
prolongation peut être renouvelée sur présentation
d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes
3, 4 et 5 du présent article. L'Etat partie joindra
à sa demande de prolongation supplémentaire
des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été
entrepris durant la période de prolongation antérieure
en vertu du présent article.
Article 6 -
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant
les obligations qui découlent de la présente
Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à
obtenir et de recevoir une assistance d'autres Etats parties,
si possible et dans la mesure du possible.
2. Chaque Etat
partie s'engage à faciliter un échange aussi
large que possible d'équipements, de matières
et de renseignements scientifiques et techniques concernant
l'application de la présente Convention et a le droit
de participer à un tel échange. Les Etats parties
n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture,
à des fins humanitaires, d'équipements de déminage
et des renseignements techniques correspondants.
3. Chaque Etat
partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation,
pour leur réintégration sociale et économique
ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers
des mines. Cette assistance peut être fournie, entre
autres, par le biais des organismes des Nations unies, d'organisations
ou institutions internationales, régionales ou nationales,
du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur
Fédération internationale, d'organisations non
gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4. Chaque Etat
partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
au déminage et pour des activités connexes.
Cette assistance peut être fournie, entre autres, par
le biais des organismes des Nations unies, d'organisations
ou institutions internationales ou régionales, d'organisations
ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale,
ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale
des Nations unies pour l'assistance au déminage ou
à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5. Chaque Etat
partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque Etat
partie s'engage à fournir des renseignements à
la base de données sur le déminage établie
dans le cadre des organismes des Nations unies, particulièrement
des renseignements concernant différents moyens et
techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts,
d'organismes spécialisés ou de points de contact
nationaux dans le domaine du déminage.
7. Les Etats
parties peuvent demander aux Nations unies, aux organisations
régionales, à d'autres Etats parties ou à
d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes d'aider leurs autorités à
élaborer un programme national de déminage afin
de déterminer, entre autres :
a) l'étendue et l'ampleur du
problème des mines antipersonnel ;
b) les ressources financières,
technologiques et humaines nécessaires à l'exécution
du programme ;
c) le nombre estimé d'années
nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel
dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle
de l'Etat partie concerné ;
d) les activités de sensibilisation
aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des
blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux
mines ;
e) l'assistance aux victimes de mines
;
f) la relation entre le Gouvernement de l'Etat
partie concerné et les entités gouvernementales,
intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes
qui participeront à l'exécution du programme.
8. Les Etats
parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon
les termes du présent article coopéreront en
vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale
des programmes d'assistance agréés.
Article 7 -
Mesures de transparence
1. Chaque Etat
partie présente au secrétaire général
des Nations unies, aussitôt que possible, et de toute
manière au plus tard 180 jours après l'entrée
en vigueur de la présente Convention pour cet Etat,
un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales
visées à l'article 9 ;
b) le total des stocks de mines antipersonnel
dont il est propriétaire ou détenteur ou qui
se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant
une ventilation par type, quantité et, si cela est
possible, par numéro de lot pour chaque type de mines
antipersonnel stockées ;
c) dans la mesure du possible, la localisation
de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son
contrôle où la présence de mines antipersonnel
est avérée ou soupçonnée, incluant
le maximum de précisions possibles sur le type et la
quantité de chaque type de mines antipersonnel dans
chacune des zones minées et la date de leur mise en
place ;
d) les types et quantités et, si possible,
les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel
conservées ou transférées pour la mise
au point de techniques de détection des mines, de déminage
ou de destruction des mines, et pour la formation à
ces techniques, ou bien celles transférées dans
un but de destruction, de même que les institutions
autorisées par un Etat partie à conserver ou
à transférer des mines antipersonnel conformément
à l'article 3 ;
e) l'état des programmes de
reconversion ou de mise hors service des installations de
production des mines antipersonnel ;
f) l'état des programmes de
destruction des mines antipersonnel visés aux articles
4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes
qui seront utilisées pour la destruction, la localisation
de tous les lieux de destruction et les normes à observer
en matière de sécurité et de protection
de l'environnement ;
g) les types et quantités de toutes
les mines antipersonnel détruites après l'entrée
en vigueur de la présente Convention pour cet Etat
partie, y compris une ventilation de la quantité de
chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément
aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si
possible, les numéros de lots de chaque type de mines
antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément
à l'article 4 ;
h) les caractéristiques techniques
de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure
où elles sont connues, ainsi que de celles dont l'Etat
partie est actuellement propriétaire ou détenteur,
y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements
qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement
des mines antipersonnel ; au minimum, ces renseignements incluront
les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif
et en métal, des photographies couleur et tout autre
renseignement qui peut faciliter le déminage ; et
i) les mesures prises pour alerter
dans les plus brefs délais et de manière effective
la population au sujet de toutes les zones identifiées
conformément au paragraphe 2 de l'article 5.
2. Les Etats
parties mettront à jour annuellement, en couvrant la
dernière année civile, les renseignements fournis
conformément au présent article et les communiqueront
au secrétaire général des Nations unies
au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le secrétaire
général des Nations unies transmettra les rapports
reçus aux Etats parties.
Article 8 -
Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions
1. Les Etats
parties conviennent de se consulter et de coopérer
au sujet de l'application des dispositions de la présente
Convention, et de travailler dans un esprit de coopération
afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations
découlant de la présente Convention.
2. Si un ou
plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions
relatives au respect des dispositions de la présente
Convention par un autre Etat partie, et cherchent à
y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire
du secrétaire général des Nations unies,
une demande d'éclaircissements sur cette question à
cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de
tous les renseignements appropriés. Les Etats parties
s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans
fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat
partie qui reçoit une demande d'éclaircissements
fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire
du secrétaire général des Nations unies,
tous les renseignements qui aideraient à éclaircir
cette question, dans un délai de 28 jours.
3. Si l'Etat
partie demandeur ne reçoit pas de réponse par
l'intermédiaire du secrétaire général
des Nations unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante
la réponse à la demande d'éclaircissements,
il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée
des Etats parties par l'intermédiaire du secrétaire
général des Nations unies. Le secrétaire
général des Nations unies transmettra cette
requête, accompagnée de tous les renseignements
appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements,
à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront
être transmis à l'Etat partie sollicité,
qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant
la convocation d'une Assemblée des Etats parties, tout
Etat partie concerné peut demander au secrétaire
général des Nations unies d'exercer ses bons
offices pour faciliter la présentation des éclaircissements
demandés.
5. L'Etat partie
demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du secrétaire
général des Nations unies, la convocation d'une
Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner
la question. Le secrétaire général des
Nations unies communiquera alors cette proposition et tous
les renseignements présentés par les Etats parties
concernés à tous les Etats parties, en leur
demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée
extraordinaire des Etats parties pour examiner la question.
Au cas où, dans un délai de 14 jours après
cette communication, au moins un tiers des Etats parties optent
pour une telle Assemblée extraordinaire, le secrétaire
général des Nations unies convoquera cette Assemblée
extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai
de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée
si la majorité des Etats parties y assistent.
6. L'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
Etats parties, selon le cas, déterminera en premier
lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage la question,
compte tenu de tous les renseignements présentés
par les Etats parties concernés. L'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
Etats parties, s'efforcera de prendre une décision
par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord
n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix
et la décision sera prise à la majorité
des Etats parties présents et votants.
7. Tous les
Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée
des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties à l'examen de la question, y compris
à toute mission d'établissement des faits autorisée
conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus
amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
Etats parties, autorisera l'envoi d'une mission d'établissement
des faits et en fixera le mandat à la majorité
des Etats parties présents et votants. À n'importe
quel moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une
mission d'établissement des faits à venir sur
son territoire. Cette mission n'aura pas à être
autorisée par une décision de l'Assemblée
des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire
des Etats parties. La mission, composée d'un maximum
de neuf experts, désignés et agréés
conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir
des informations supplémentaires sur place ou en d'autres
lieux directement liés au cas de non-respect présumé
et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de
l'Etat partie sollicité.
9. Le secrétaire
général des Nations unies prépare et
actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats
parties, les noms et nationalités d'experts qualifiés
ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur
sujet, et la communique à tous les Etats parties. L'expert
figurant sur la liste sera considéré comme désigné
pour toutes les missions d'établissement des faits,
à moins qu'un Etat partie ne s'oppose par écrit
à sa désignation. L'expert récusé
ne participera à aucune mission d'établissement
des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction
ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est opposé
à sa désignation, pour autant que la récusation
ait été signifiée avant la désignation
de l'expert pour une telle mission.
10. Dès
la réception d'une demande de la part de l'Assemblée
des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire
des Etats parties, le secrétaire général
des Nations unies désignera, après consultation
de l'Etat partie sollicité, les membres de la mission,
y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant
la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats
qui en sont directement affectés, ne pourront être
désignés comme membres de la mission. Les membres
de la mission d'établissement des faits jouiront des
privilèges et immunités prévus par l'article
VI de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations unies, adoptée le 13 février
1946.
11. Après
un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la
mission d'établissement des faits se rendront aussitôt
que possible sur le territoire de l'Etat partie sollicité.
L'Etat partie sollicité prendra les mesures administratives
nécessaires pour accueillir, transporter et loger la
mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure
du possible, la sécurité des membres de la mission
tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.
12. Sans préjudice
de la souveraineté de l'Etat partie sollicité,
la mission d'établissement des faits ne peut apporter
sur le territoire de l'Etat partie sollicité que l'équipement
qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de
renseignements sur le cas de non-respect présumé.
Avant son arrivée, la mission informera l'Etat partie
sollicité de l'équipement qu'elle entend utiliser
au cours de son travail.
13. L'Etat
partie sollicité ne ménagera aucun effort pour
donner aux membres de la mission d'établissement des
faits la possibilité de s'entretenir avec toutes les
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le
cas de non-respect présumé.
14. L'Etat
partie sollicité accordera à la mission d'établissement
des faits l'accès à toutes les zones et toutes
les installations sous son contrôle où il pourrait
être possible de recueillir des faits pertinents relatifs
au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti
aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires
pour :
a) la protection d'équipements,
d'informations et de zones sensibles ;
b) la protection des obligations constitutionnelles
qui pourraient incomber à l'Etat partie sollicité
en matière de droits de propriété, de
fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels
; ou
c) la protection physique et la sécurité
des membres de la mission d'établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie
sollicité déploiera tous les efforts raisonnables
pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la
présente Convention.
15. La mission
d'établissement des faits ne peut séjourner
sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de
14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours,
à moins qu'il n'ait été convenu autrement.
16. Tous
les renseignements fournis à titre confidentiel et
non liés à l'objet de la mission d'établissement
des faits seront traités d'une manière confidentielle.
17. La mission
d'établissement des faits communiquera ses conclusions,
par l'intermédiaire du secrétaire général
des Nations unies, à l'Assemblée des Etats parties
ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.
18. L'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents,
notamment le rapport présenté par la mission
d'établissement des faits, et pourra demander à
l'Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue
de corriger la situation de non-respect dans un délai
fixé. L'Etat partie sollicité fera un rapport
sur les mesures ainsi prises en réponse à cette
demande.
19. L'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés
des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage
la question examinée ou de la régler, notamment
l'ouverture de procédures appropriées, conformément
au droit international. Au cas où le non-respect serait
imputable à des circonstances échappant au contrôle
de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des
Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats
parties, pourra recommander des mesures appropriées,
notamment le recours aux mesures de coopération visées
à l'article 6.
20. L'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions
dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus
ou, à défaut, à la majorité des
deux tiers des Etats parties présents et votants.
Article 9 - Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures
législatives, réglementaires et autres, qui
sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions
pénales, pour prévenir et réprimer toute
activité interdite à un Etat partie en vertu
de la présente Convention, qui serait menée
par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction
ou son contrôle.
Article 10 -
Règlement des différends
1. Les Etats
parties se consulteront et coopéreront pour régler
tout différend qui pourrait survenir quant à
l'application ou l'interprétation de la présente
Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend
devant l'Assemblée des Etats parties.
2. L'Assemblée
des Etats parties peut contribuer au règlement du différend
par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en
offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au
différend à entamer la procédure de règlement
de leur choix et en recommandant une limite à la durée
de la procédure convenue.
3. Le
présent article est sans préjudice des dispositions
de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements
au sujet du respect de ses dispositions.
Article 11 - Assemblée
des Etats parties
1. Les Etats
parties se réuniront régulièrement pour
examiner toute question concernant l'application ou la mise
en uvre de la présente Convention, y compris
:
a) le fonctionnement et l'état
de la présente Convention ;
b) les questions soulevées par
les rapports présentés en vertu des dispositions
de la présente Convention ;
c) la coopération et l'assistance
internationales conformément à l'article 6 ;
d) la mise au point de technologies
de déminage ;
e) les demandes des Etats parties en vertu
de l'article 8 ; et
f) les décisions associées
aux demandes des Etats parties prévues à l'article
5.
2. Le secrétaire général
des Nations unies convoquera la première Assemblée
des Etats parties dans un délai d'un an après
l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Le secrétaire général des Nations unies
convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures
jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. En vertu
des conditions prescrites à l'article 8, le secrétaire
général des Nations unies convoquera une Assemblée
extraordinaire des Etats parties.
4. Les Etats
non parties à la présente Convention, de même
que les Nations unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations
non gouvernementales pertinentes peuvent être invités
à assister à ces assemblées en qualité
d'observateurs, conformément au règlement intérieur
convenu.
Article 12 -
Conférences d'examen
1. Le secrétaire
général des Nations unies convoquera une Conférence
d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur
de la présente Convention. Les Conférences d'examen
ultérieures seront convoquées par le secrétaire
général des Nations unies si un ou plusieurs
Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre
les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur
à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente
Convention seront invités à chaque Conférence
d'examen.
2. La
Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état
de la présente Convention ;
b) d'évaluer la nécessité
de convoquer des Assemblées supplémentaires
des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article
11, et de déterminer l'intervalle entre ces assemblées
;
c) de prendre des décisions concernant
les demandes des Etats parties prévues à l'article
5 ; et
d) d'adopter dans son rapport final,
si cela est nécessaire, des conclusions relatives à
l'application de la présente Convention.
3. Les Etats non parties à
la présente Convention, de même que les Nations
unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
pertinentes peuvent être invités à assister
à chaque Conférence d'examen en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur
convenu.
Article 13 -
Amendements
1. A tout moment
après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à
la présente Convention. Toute proposition d'amendement
sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera
à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur
avis quant à l'opportunité de convoquer une
Conférence d'amendement pour examiner la proposition.
Si une majorité des Etats parties notifient au Dépositaire,
au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition,
qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi,
le Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement
à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.
2. Les Etats
non parties à la présente Convention, ainsi
que les Nations unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations
non gouvernementales pertinentes peuvent être invités
à assister à chaque Conférence d'amendement
en qualité d'observateurs conformément au règlement
intérieur convenu.
3. La Conférence
d'amendement se tiendra immédiatement après
une Assemblée des Etats parties ou une Conférence
d'examen, à moins qu'une majorité des Etats
parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement
à la présente Convention sera adopté
à la majorité des deux tiers des Etats parties
présents et votants à la Conférence d'amendement.
Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté
aux Etats parties.
5. Un amendement
à la présente Convention entrera en vigueur,
pour tous les Etats parties à la présente Convention
qui l'ont accepté, au moment du dépôt
auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation
par une majorité des Etats parties. Par la suite, il
entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la
date du dépôt de son instrument d'acceptation
Article 14 -
Coûts
1. Les coûts
des Assemblées des Etats parties, des Assemblées
extraordinaires des Etats parties, des Conférences
d'examen et des Conférences d'amendement seront assumés
par les Etats parties et les Etats non parties à la
présente Convention participant à ces assemblées
ou conférences selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts des Nations unies.
2. Les coûts
attribuables au secrétaire général des
Nations unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts
de toute mission d'établissement des faits seront assumés
par les Etats parties selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts des Nations unies.
Article 15 -
Signature
La présente Convention, faite
à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera
ouverte à la signature de tous les
Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au
4 décembre 1997, et au siège des Nations unies
à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à
son entrée en vigueur.
Article 16 -
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente
Convention est soumise à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation des signataires.
2. La présente
Convention sera ouverte à l'adhésion de tout
Etat non signataire.
3. Les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion seront déposés auprès
du Dépositaire.
Article 17 -
Entrée en vigueur
1. La
présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout
Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion après la date de
dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention
entrera en vigueur le premier jour du sixième mois
après la date à laquelle cet Etat aura déposé
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article 18 -
Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention,
ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer
qu'il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe
1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
Article 19 -
Réserves
Les articles de la présente
Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20 -
Durée et retrait
1. La
présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat
partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, de se retirer de la présente Convention.
Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats
parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité
des Nations unies. Cet instrument de retrait inclut une explication
complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait
ne prend effet que six mois après réception
de l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant,
si à l'expiration de ces six mois, l'Etat partie qui
se retire est engagé dans un conflit armé, le
retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
4. Le retrait
d'un Etat partie de la présente Convention n'affecte
en aucune manière le devoir des Etats de continuer
à remplir leurs obligations en vertu des règles
pertinentes du droit international.
Article 21 -
Dépositaire
Le secrétaire général
des Nations unies est désigné par les présentes
comme le Dépositaire de la présente Convention.
Article 22 -
Textes authentiques
L'original de la présente Convention,
dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe sont également authentiques,
est déposé auprès du secrétaire
général des Nations unies.
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