| Article
1
Pour l'application de la présente
loi, les termes "mines antipersonnel" et "transfert
" ont le sens qui leur est donné par la Convention
sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,
signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après
dénommée la convention d'Ottawa.
Article 2
La mise au point, la fabrication, la
production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre,
la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et
l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.
Article 3
Nonobstant les
dispositions de l'article 2, les services de l'Etat sont autorisés
:
- à conserver les stocks
existants de mines antipersonnel jusqu'à leur destruction
au plus tard le 31 décembre 2000 ;
- à transférer
des mines antipersonnel en vue de leur destruction ;
- à conserver ou transférer
un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au
point de techniques de détection des mines, de déminage
ou de destruction des mines et pour la formation à
ces techniques, le nombre de mines détenues à
ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir
du 31 décembre 2000.
Les services de l'Etat peuvent
confier ces opérations à des personnes agréées.
Article 4
Les infractions aux
dispositions de l'article 2, sous réserve des dispositions
de l'article 3, sont punies de dix ans d'emprisonnement et
de 1 000 000 F (environ 152 450 €) d'amende. Les
tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures
internationales d'établissement des faits prévues
à l'article 12 est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 500 000 F (environ 76 200 €) d'amende.
Article 5
Les personnes
physiques coupables des infractions prévues à
l'article 4, sous réserve des dispositions de l'article
3, encourent également les peines complémentaires
prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code
pénal.
Article 6
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
à l'article 4, sous réserve des dispositions
de l'article 3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2. Les peines
mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction
mentionnée au 2, de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article 7
Peuvent constater
les infractions aux prescriptions de la présente loi,
ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour
son application, outre les officiers de police judiciaire
agissant conformément aux dispositions du code de procédure
pénale, les agents du ministère de la Défense
habilités dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion
des contrôles effectués en application du code
des douanes.
Les agents du ministère de la Défense et les
agents des douanes mentionnés à l'alinéa
ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République
le procès-verbal de leurs constatations.
Article 8
Lorsque les
infractions aux dispositions de l'article 2, sous réserve
des dispositions de l'article 3, sont commises hors du territoire
de la République par un Français, la loi pénale
française est applicable, par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article
113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième
phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
Article 9
Il est créé
une commission nationale pour l'élimination des mines
antipersonnel. Cette commission est composée de représentants
du Gouvernement, de deux députés et de deux
sénateurs, de représentants d'associations à
vocation humanitaire, de représentants des organisations
syndicales patronales, de représentants des organisations
syndicales des salariés et de personnalités
qualifiées. La répartition des membres de cette
commission, les modalités de leur désignation,
son organisation et son fonctionnement sont précisés
par décret en Conseil d'Etat.
Article 10
La commission nationale
pour l'élimination des mines antipersonnel assure le
suivi de l'application de la présente loi et de l'action
internationale de la France en matière d'assistance
aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
Elle publie chaque année un rapport sur l'application
de la présente loi ; ce rapport est adressé
par le Gouvernement au Parlement.
Article 11
Sont soumis à
déclaration, dans les conditions prévues à
l'article 7 de la convention d'Ottawa
1. Par leur
détenteur :
a) Le total
des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation
par type, quantité et, si cela est possible, par numéro
de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées
;
b) Les types
et quantités et, si possible, les numéros de
lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou
transférées pour la mise au point de techniques
de détection des mines antipersonnel, de déminage
ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation
à ces techniques ;
c) Les types
et quantités et, si possible, les numéros de
lots de toutes les mines antipersonnel transférées
dans un but de destruction ;
d) L'état des
programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel,
y compris des précisions sur les méthodes utilisées
pour la destruction et les normes observées en matière
de sécurité et de protection de l'environnement
;
e) Les types
et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites
après l'entrée en vigueur de la Convention,
y compris une ventilation de la quantité de chaque
type de mines antipersonnel détruites de même
que, si possible, les numéros de lots de chaque type
de mines antipersonnel.
2. Par leur
exploitant :
a) Les installations
autorisées à conserver ou à transférer
des mines antipersonnel à des fins de destruction ou
pour la mise au point de techniques de détection des
mines antipersonnel, de déminage ou de destruction
des mines antipersonnel, et pour la formation à ces
techniques ;
b) L'état
des programmes de reconversion ou de mise hors service des
installations de production des mines antipersonnel.
Article 12
Les missions d'établissement
des faits prévues à l'article 8 de la convention
d'Ottawa orientent sur toutes les zones ou toutes les installations
situées sur le territoire français où
il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents
relatifs au cas de non-respect présumé qui motive
la mission. Dans les conditions prévues aux huitième
à dixième alinéas (8, 9 et 10) de l'article
8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement
des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés
par le secrétaire général des Nations
unies qui n'ont pas été récusés
par l'autorité administrative d'un Etat. Pour l'exécution
de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et
jouissent des privilèges et immunités prévus
par la convention d'Ottawa. A l'occasion de chaque mission
d'établissement des faits, l'autorité administrative
de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement
dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur. Les
accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur
point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations
effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à
leur sortie du territoire. Le chef de l'équipe d'accompagnement
veille à la bonne exécution de la mission. Dans
le cadre de ses attributions, il représente l'Etat
auprès du chef de l'équipe d'inspection et des
personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer
certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer
le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée
sur le territoire de la mission d'établissement des
faits que les équipements détenus par les inspecteurs
sont exclusivement destinés à être utilisés
pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect
présumé. Il s'assure que ces équipements
sont conformes à la liste communiquée par la
mission avant son arrivée.
Article 13
Lorsque le lieu soumis
à inspection dépend d'une personne publique
autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée
par une autorité administrative de l'Etat. Si la mission
d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès,
pour tout ou partie, de la zone spécifiée, dépend
d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement
avise de cette demande la personne ayant qualité pour
autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné
par tous les moyens et dans les délais compatibles
avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement
des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.
La personne qui a qualité pour autoriser l'accès
assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès
ne peut être atteinte par l'avis mentionné à
l'alinéa précédent ou si elle refuse
l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation
du président du tribunal de grande instance ou du juge
délégué par lui. Le président
du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité
administrative de l'Etat. Le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué
par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme
aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également
de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation
des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs
et de toute autre personne pour laquelle l'accès est
demandé. Le président ou le juge délégué
par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance
comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres
de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de
toute autre personne autorisée, la localisation des
lieux soumis à la visite. La visite s'effectue sous
le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui
désigne, à cet effet, un officier de police
judiciaire territorialement compétent chargé
d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée
par l'autorité administrative de l'Etat, sur place
au moment de la visite, aux personnes concernées qui
en reçoivent copie intégrale contre récépissé.
En leur absence, la notification est faite après la
visite par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 14
Lorsque la mission
d'établissement des faits demande l'accès à
des zones, locaux, documents, données ou informations
ayant un caractère confidentiel ou privé, le
chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant
à la demande de la personne concernée, informe
par écrit le chef de la mission d'établissement
des faits du caractère confidentiel ou privé
susmentionné. Le chef de l'équipe d'accompagnement
peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires
à la protection de la confidentialité et du
secret relatif aux zones, locaux, documents, données
ou informations concernés ainsi que des droits de la
personne. Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure
qu'aucun document, donnée ou autre type d'information
sans rapport avec la mission d'établissement des faits
n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission
de vérification des faits, il vérifie que les
documents et informations qu'il désigne comme confidentiels
bénéficient d'une protection appropriée.
Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il
fait usage des pouvoirs visés aux deux alinéas
précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement
possible pour proposer des mesures de substitution visant
à démontrer le respect de la Convention et à
satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule
en application du mandat de la mission d'établissement
des faits.
Article 15
La présente
loi est applicable à compter de la plus prochaine des
deux dates suivantes : celle de l'entrée en vigueur
pour la France de la Convention, signée à Ottawa
le 3 décembre 1997, sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction ou celle du 1er juillet 1999.
Article 16
La présente
loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
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Elimination des mines
antipersonnel (version du 23 juillet 1998)
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