Article 22
Toute personne, en
tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources
de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités
des Nations unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs enfants.